Accord relatif aux salaires du 9 juillet 2009 - nouvelle classification

Publié le 22/06/2010 par La Rédaction
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L'accord du 17 septembre 2009 relatif à la classification des emplois est entré en vigueur le 1er juin 2010. Les librairies disposent de délais pour l'application effective de la nouvelle classification des emplois à leurs salariés, délais qui sont  fonction de l'effectif de l'entreprise :


En parallèle, une grille de salaires a été signée le 9 juillet 2009 en relation avec cette nouvelle classification des emplois. Nous étions dans l'attente de l'arrêté d'extension de cet accord.
L'accord salaires du 9 juillet 2009 a été étendu par arrêté du 26 juillet 2010, publié au JO du 31 juillet 2010.


Cet accord est donc entré en vigueur et s'impose à l'ensemble des libraires à compter du 1er août 2010.

Les libraires disposent là aussi d'un délai d'application car il est prévu que la grille de salaire s'applique effectivement dans les entreprises à compter du 1er jour du mois suivant la date à laquelle ceux-ci appliqueront la nouvelle classification.

Autrement dit, si vous notifiez à un salarié son nouveau niveau de classification entre le 1er et le 30 novembre, le salaire correspondant à ce niveau devra être appliqué pour la période de paie du 1er au 31 décembre.

Si vous notifiez à un salarié son nouveau niveau de classification du 1er au 30 septembre, le salaire correspondant à ce niveau devra être appliqué pour la période de paie du 1er au 31 octobre.



Accord relatif aux salaires au sein de la branche Librairie du 9 juillet 2009




Préambule

Les parties rappellent qu'elles négocient actuellement la Convention collective de la Librairie et que l'inadaptation de l'ancienne grille de classification des emplois, notamment au regard des évolutions importantes des métiers et des organisations propres aux entreprises, a rendu nécessaire l'élaboration d'une grille de classification spécifique à la Librairie qui prenne en compte la particularité des emplois  de la branche.

Dans l'attente de sa mise en place, les partenaires sociaux ont signé plusieurs accords de salaires sur les bases de l'ancienne classification en vigueur et notamment le dernier en date du 3 février 2009.

La nouvelle grille de classification des emplois a fait l'objet d'un accord signé ce jour et le présent accord de salaires est par conséquent conclu ce même jour en correspondance avec lui.

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Sont concernés par le présent accord :


 
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaire réalisé par l'activité de vente de livres : dès lors que la vente de livre procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué.

Article 2 : Principes généraux

Les barèmes de salaires minima garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au delà de 35 heures n'entrent pas dans l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.

Le salaire minimum et la prime d'ancienneté sont calculés au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

Article 3 : Barème des rémunérations garanties

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le suivant :

                                        
Niveau                                   Salaires bruts mensuels minimums pour 151,67


Employés                           1                                                                1345
                                            2                                                                1365
                                            3                                                                1385
                                            4                                                                1405
                                            5                                                                1543

Agent de maîtrise              6                                                                1698
                                            7                                                                1867
                                            8                                                                2054

Cadres                                9                                                                2259
                                           10                                                               2598
                                           11                                                               2988
                                           12                                                               3436



Article 4 : Prime d'ancienneté


Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le niveau de la prime d'ancienneté sera le suivant :

Ancienneté                                        Montant brut de la prime d'ancieneté

3 ans                                                   27
6 ans                                                   45
9 ans                                                   53
12 ans                                                 70
15 ans                                                 88


Article 5 : Cotisation GMP

Dans le cadre de la création de la catégorie professionnelle des agents de maîtrise, les parties rappellent qu'elles ont souhaité étendre le bénéfice du régime de retraite complémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux agents de maîtrise exerçant des fonctions d'encadrement, c'est à dire aux niveaux 7 et 8 de la nouvelle grille de classification.

Les parties décident que la quote-part salariale de la cotisation GMP sera prise en charge par les employeurs dans l'hypothèse où celle-ci se déclencherait en tout ou partie. Cette prise en charge s'effectuera sur les bases du mécanisme actuel de la GMP et de son barème. Le montant de cette prise en charge est limité en pourcentage et en valeur absolue aux valeurs en vigueur à la date de signature du présent accord, quelles que soient les éventuelles modifications de ces paramètres actuels. Cependant, dans cette hypothèse, les organisations patronales signataires du présent accord s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur ce point.

Les parties rappellent toutefois que l'extension du régime de retraite complémentaire pour cette catégorie de salariés est subordonnée à l'agrément de la commission paritaire de l'AGIRC compétente, laquelle a fait l'objet d'une saisine par les organisations syndicales et patronales en date du 20 avril 2009.

La décision relative à la prise en charge par l'employeur de la quote-part salariale de la GMP ne s'appliquera par conséquent que dans l'hypothèse où l' AGIRC accepterait expressément d'étendre à la catégorie de salariés concernée le bénéfice du régime de retraite complémentaire.

Article 6: Entrée en vigueur du présent accord

Il est rappelé que le présent accord est conclu parallèlement et en relation avec l'accord portant sur la nouvelle grille de classification des emplois de la branche Librairie.

Il est par conséquent expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur simultanément à l'accord portant sur la nouvelle grille de classification des emplois, signé ce jour, et sera effectivement appliqué dans les entreprises et établissements de Librairie au 1er jour du mois suivant la date à laquelle ceux-ci appliqueront la nouvelle classification figurant dans cet accord.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du Code du travail, aux dispositions de l'article 6.4 de la Convention Collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de Librairie du 15 décembre 1988, relatives aux salaires minima,  et de révision de l'accord de salaires conclu le 3 février 2009.

Article 7 : Durée de l'accord - révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 8 : Dépôt de l'accord

Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès des services du Ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris sa conclusion conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du Code du travail.