Accord prévoyance du 10 décembre 2008
Publié le 27/08/2009 par La Rédaction
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L'Arrêté du 10 juillet 2009 portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur de la librairie et paru au Journal Officiel du 26 juillet 2009 rend l'accord prévoyance du 10 décembre 2008 applicable dans le secteur de la librairie, depuis le 1 er août 2009. Le texte de l'accord ne modifie pas l'économie générale de l'accord précédemment en vigueur, notamment relatives aux cotisations et aux garanties en matière de risques.Les modifications portent sur les points suivants :
- Versement d'un capital complémentaire aux enfants restant à charge en cas de décès du conjoint du salarié (postérieurement ou simultanément au décès du salarié) : la condition d'âge requis (le conjoint décédé devait avoir moins de 65 ans) est écartée car jugée discriminatoire (article 5.4 de l'accord).
- Changement d'assureur : le nouvel accord prévoit, conformément aux exigences légales, les conditions dans lesquelles les revalorisations des rentes en cours se poursuivent ainsi que les règles d'indexation (article 13 de l'accord).
- Enfin, l'accord introduit une clause prévoyant le réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques (article 8 de l'accord)
La prorogation de la convention collective en vigueur au-delà du 31/12/09 et pour une durée d'un an entraînera de fait celle de l'accord prévoyance.
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ARRÊTÉ D'EXTENSION
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'accord professionnel du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le secteur de la
librairie ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 mars 2009 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions
et accords), rendu lors de la séance du 3 juillet 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application les dispositions de l'accord professionnel du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le secteur de la librairie.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord professionnel susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
RÉGIME DE PRÉVOYANCE CNN DE LA LIBRAIRIE
Télécharger l'accord prévoyance (PDF)
Préambule
Dans le cadre des discussions qu'elles sont en train de mener en vue de l'élaboration d'une nouvelle convention collective et dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette dernière, sans préjuger de son contenu, les parties sont convenues d'apporter des modifications à l'accord de prévoyance régissant les commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie afin notamment de le mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 1 : Objet
Il est institué par le présent accord et dans les conditions définies ci après, un régime de prévoyance au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord afin de lui assurer le service :
- de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité ;
- d'une garantie décès.
Sont concernés par le présent accord :
- les commerces de détail de livres en magasin spécialisé qui relèvent principalement du code 4761 Z ;
- Les commerces de détail de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 4779 Z à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeurs, d'autres biens d'occasion, d'antiquités, de vente aux enchères.
Article 3 : Bénéficiaires du régime de prévoyance
Bénéficie des garanties instituées par le présent accord, les salariés des entreprises entrant dans son champ d'application, sans condition d'ancienneté.
Article 4 : Garanties incapacité-invalidité
4.1 Incapacité
4.1.1 Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la Sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la Convention collective de la Librairie et aux articles L 1226-1 du code du travail modifié par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et D 1226-1 du Code précité.
4.1.2 Point de départ de la garantie
En cas de maintien du salaire par l'employeur tel que prévu par les termes des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire mentionnées à l'alinéa précédent, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de soixante jours pour chaque arrêt de travail.
4.1.3 Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 100% du salaire net de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.
En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
4.1.4 Durée du versement des prestations
Les prestations cessent d'être versées :
- Lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale
- Dès la reprise du travail
- Au 1095ème jour d'indemnisation
- Et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse
4.2.1 Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66%), il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
4.2.2 Point de départ de la garantie
Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L341-4 du Code de Sécurité Sociale.
4.2.3 Montant de la prestation
Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2ème ou 3ème catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel net.
Invalidé de 1ère catégorie
Le salarié reconnu en invalidité 1ère catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :
Origine de l'invalidité | Salarié cadre | Salarié Non cadre |
Maladie ou accident non professionnels | 45 % du salaire net de référence moins Indemnités journalières brutes de sécurité sociale | 45 % du salaire net de référence moins Indemnités journalières brutes de sécurité sociale |
| Maladie professionnelle ou accident du travail | 60 % du salaire net de référence moins Indemnités journalières brutes de sécurité sociale | 45 % du salaire net de référence moins Indemnités journalières brutes de sécurité sociale |
4.2.4 Durée du versement de la prestation
La rente complémentaire cesse d'être versée :
- lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de sécurité sociale
- lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail,
- et au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.
4.3 Salaire de référence
Le salaire servant de base au calcul des prestations incapacité/ invalidité du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.
On entend par salaire net, le salaire obtenu après déduction des charges sociales salariales, de la CSG et de la CRDS.
Article 5 : Garantie décès, invalidité permanente et absolue
5.1 Définition de la garantie
En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.
L'Invalidité Permanente Absolue, consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la troisième catégorie d'invalides soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'Invalidité Permanente Absolue est dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.
5.2 Bénéficiaires du capital
Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :
- En premier lieu la ou les personnes nommément désignée(s) par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaires qu'il aura complété et retourné à l'organisme assureur.
- A défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :
- Au conjoint du salarié non séparé de corps,
- A défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié par part égales entre eux,
En cas d'Invalidité Permanente Absolue le bénéficiaire du capital est le salarié lui même.- A défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Aucun nouveau capital ne sera versé à la date du décès du salarié.
5.3 Montant de la prestation
Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue, varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.
| Situation de famille | Salarié cadre | Salarié non cadre |
| Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge | 240 % du salaire de référence limité à la TA | 75 % du salaire de référence |
| Salarié marié* ou ayant une personne à charge | 320 % du salaire de référence limité à la TA | 100 % du salaire de référence |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | 80 % du salaire de référence limité à la TA | 25 % du salaire de référence |
* (Mariage ou situation équivalente juridiquement établie.)
On entend par personne à charge supplémentaire, pour l'attribution de la majoration du capital décès, tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.
5.4 Garantie double effet
En cas de décès du conjoint et sous réserve qu'il ne se soit pas remarié, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge par parts égales entre eux, un capital d'un montant égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié.
5.5 Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations « capital décès », « Invalidité Permanente Absolue » et « rente éducation » est égal à douze fois le salaire brut (hors primes et gratifications) perçu au cours du mois civil précédant le décès ou la date d'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des douze mois précédents. Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.
5.6 Durée de la garantie
La garantie décès ou Invalidité Permanente Absolue cesse à la date de liquidation de la pension de vieillesse du salarié.
Article 6 : garantie rente éducation
Lorsqu' à la date du décès du salarié ou de sa reconnaissance en Invalidité Permanente Absolue, celui-ci a encore des enfants à charge il leur est versé une rente éducation d'un montant de :
| Salarié cadre | Salarié non cadre |
| 12 % du salaire de référence | 5 % du salaire de référence |
Indépendamment de la législation fiscale, est considéré comme à charge du salarié l'enfant légitime, naturel, ou adoptif :
- Jusqu'à son 18ème anniversaire, sans condition,
- Jusqu'à son 25ème anniversaire, sous condition.
- De poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- D'être en apprentissage ;
- De poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
- D'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.
Le salaire de référence sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel cadre et du point ARRCO pour le personnel non cadre.
Article 8 : Mise en œuvre du régime
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent accord au Groupement National de Prévoyance (G.N.P., organisme assureur des garanties incapacité, invalidité et capital décès) et à l'OCIRP (organisme assureur de la rente éducation), Unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques auprès de ces organismes, fera l'objet d'un réexamen tous les 5 ans. À cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L912-1 du code de la sécurité sociale les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent accord auprès d'un organisme autre que ceux mentionnés ci-dessus, pourront maintenir leur adhésion auprès de cet organisme, sous réserve que leur contrat assure aux salariés une couverture plus favorable en termes de niveau de garanties et de taux de cotisations que celle instituée par le présent accord.
Un comité de gestion constitué par les signataires du présent accord est chargé d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira au moins une fois par an.
Article 9 : Cotisations

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Cependant, la cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.
Article 10 : Convention de gestion
Une convention de gestion entre les partenaires sociaux et les organismes désignés, conclue dans un délai de trois mois suivant la date d'arrêté d'extension du présent accord, précisera les modalités de mise en œuvre du régime de prévoyance.
Article 11 : Dépôt du présent accord
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du Ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Article 12 : Extension de l'accord de prévoyance
Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
Article 13 : Durée, entrée en vigueur, modification de l'accord de prévoyance
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur à la date de publication de son arrêté d'extension et prendre fin automatiquement sans reconduction tacite le 31 décembre 2009.
Il pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
En cas de changement d'organisme(s) assureur(s) désigné(s) décidé par les partenaires sociaux, les rentes en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation ou de non reconduction du ou des organismes désignés.
Le changement d'organisme(s) assureur(s), ou la dénonciation du présent accord par les parties signataires ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente éducation en cours de service à la date d'effet du changement d'organisme ou de la dénonciation du présent accord.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale organiseront avec tout nouvel assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestations, la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 7 5 du présent accord.
Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de la garantie décès lorsqu'à la date d'effet du changement d'organisme assureur, ou de la dénonciation du présent accord, le salarié perçoit des prestations liées à une incapacité de travail ou à une invalidité, versées par l'organisme assureur quitté. Dans ce cas, la garantie décès est maintenue audit salarié jusqu'au terme de sa période d'incapacité ou d'invalidité.

