Accord prévoyance du 10 décembre 2008

Publié le 27/08/2009 par La Rédaction
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L'Arrêté du 10 juillet 2009 portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur de la librairie et paru au Journal Officiel du 26 juillet 2009 rend l'accord prévoyance du 10 décembre 2008 applicable dans le secteur de la librairie, depuis le 1 er août 2009. Le texte de l'accord ne modifie pas l'économie générale de l'accord précédemment en vigueur, notamment relatives aux cotisations et aux garanties en matière de risques.

Les modifications portent sur les points suivants : 

                      
La prorogation de la convention collective en vigueur au-delà du 31/12/09 et pour une durée d'un an entraînera de fait celle de l'accord prévoyance.


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ARRÊTÉ D'EXTENSION


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'accord professionnel du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le secteur de la
librairie ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 mars 2009 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions
et accords), rendu lors de la séance du 3 juillet 2009,

Arrête :
Art. 1er. -  Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application les dispositions de l'accord professionnel du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le secteur de la librairie.
 
Art. 2.
-  L'extension des effets et sanctions de l'accord professionnel susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
 
Art. 3.
- Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE


RÉGIME DE PRÉVOYANCE CNN DE LA LIBRAIRIE


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Préambule
Dans le cadre des discussions qu'elles sont en train de mener en vue de l'élaboration d'une nouvelle convention collective et dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette dernière, sans préjuger de son contenu, les parties sont convenues d'apporter des modifications à l'accord de prévoyance régissant les commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie afin notamment de le mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 1 : Objet

Il est institué par le présent accord et dans les conditions définies ci après, un régime de prévoyance au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord afin de lui assurer le service :  

Article 2 : Champ d'application

Sont concernés par le présent accord :

En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaire réalisé par l'activité de vente de livres : dès lors que la vente de livre procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué. 
 

Article 3 : Bénéficiaires du régime de prévoyance

Bénéficie des garanties instituées par le présent accord, les salariés des entreprises entrant dans son champ d'application, sans condition d'ancienneté.
 

Article 4 : Garanties incapacité-invalidité 


4.1    Incapacité

4.1.1    Définition de la garantie 

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la Sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la Convention collective de la Librairie et aux articles L 1226-1 du code du travail modifié par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et D 1226-1 du Code précité.

 
4.1.2 Point de départ de la garantie 

En cas de maintien du salaire par l'employeur tel que prévu par les termes des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.

Pour les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire mentionnées à l'alinéa précédent, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de soixante jours pour chaque arrêt de travail.


4.1.3 Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 100% du salaire net de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.
En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.


4.1.4    Durée du versement des prestations  

Les prestations cessent d'être versées :

4.2    Invalidité 

4.2.1    Définition de la garantie 

Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66%), il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale. 


4.2.2    Point de départ de la garantie

Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L341-4 du Code de Sécurité Sociale.


4.2.3    Montant de la prestation 

 Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2ème ou 3ème catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et  le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel net.

Invalidé de 1ère catégorie

Le salarié reconnu en invalidité 1ère catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :

Origine de l'invalidité

Salarié cadre
Salarié Non cadre

Maladie ou accident non professionnels

45 % du salaire net de référence moins Indemnités journalières brutes de sécurité sociale
45 % du salaire net de référence moins Indemnités journalières brutes de sécurité sociale
Maladie professionnelle ou accident du travail
60 % du salaire net de référence moins Indemnités journalières brutes de sécurité sociale
45 % du salaire net de référence moins Indemnités journalières brutes de sécurité sociale
 


4.2.4 Durée du versement de la prestation 

La rente complémentaire cesse d'être versée :

En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
 

4.3    Salaire de référence

Le salaire servant de base au calcul des prestations incapacité/ invalidité du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.
On entend par salaire net, le salaire obtenu après déduction des charges sociales salariales, de la CSG et de la CRDS. 


Article 5 :    Garantie décès, invalidité permanente et absolue


5.1    Définition de la garantie 

En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.
L'Invalidité Permanente Absolue, consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la troisième catégorie d'invalides soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'Invalidité Permanente Absolue est dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


5.2    Bénéficiaires du capital


Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :

- Au conjoint du salarié non séparé de corps, 

- A défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié par part égales entre eux, 

- A défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

En cas d'Invalidité Permanente Absolue le bénéficiaire du capital est le salarié lui même.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Aucun nouveau capital ne sera versé à la date du décès du salarié.


5.3    Montant de la prestation


Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue, varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

Situation de famille
Salarié cadre
Salarié non cadre
Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge
240 % du salaire de référence limité à la TA
75 % du salaire de référence
Salarié marié*  ou ayant une personne à charge
320 % du salaire de référence limité à la TA
100 % du salaire de référence
Majoration par personne à charge supplémentaire
80 % du salaire de référence limité à la TA
25 % du salaire de référence

* (Mariage ou situation équivalente juridiquement établie.)

On entend par personne à charge supplémentaire, pour l'attribution de la majoration du capital décès, tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.

 
5.4    Garantie double effet

En cas de décès du conjoint et sous réserve qu'il ne se soit pas remarié, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge par parts égales entre eux, un capital d'un montant égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié.


5.5    Salaire de référence 

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations « capital décès »,  « Invalidité Permanente Absolue » et « rente éducation » est égal à douze fois le salaire brut (hors primes et gratifications) perçu au cours du mois civil précédant le décès ou la date d'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des douze mois précédents. Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.
 

5.6    Durée de la garantie 


La garantie décès ou Invalidité Permanente Absolue cesse à la date de liquidation de la pension de vieillesse du salarié.

 
Article 6 : garantie rente éducation

Lorsqu' à la date du décès du salarié ou de sa reconnaissance en Invalidité Permanente Absolue, celui-ci a encore des enfants à charge il leur est versé une rente éducation d'un montant de :

Salarié cadre
Salarié non cadre
12 % du salaire de référence
5 % du salaire de référence

Indépendamment de la législation fiscale, est considéré comme à charge du salarié l'enfant légitime, naturel, ou adoptif :

Soit :
Article 7 : Clause de revalorisation

Le salaire de référence sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel cadre et du point ARRCO pour le personnel non cadre.


Article 8 : Mise en œuvre du régime

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent accord au Groupement National de Prévoyance (G.N.P., organisme assureur des garanties incapacité, invalidité et capital décès) et à l'OCIRP (organisme assureur de la rente éducation), Unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques auprès de ces organismes, fera l'objet d'un réexamen tous les 5 ans. À cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L912-1 du code de la sécurité sociale les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent accord auprès d'un organisme autre que ceux mentionnés ci-dessus, pourront maintenir leur adhésion auprès de cet organisme, sous réserve que leur contrat assure aux salariés une couverture plus favorable en termes de niveau de garanties et de taux de cotisations que celle instituée par le présent accord.
Un comité de gestion constitué par les signataires du présent accord est chargé d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira au moins une fois par an.


Article 9 : Cotisations



Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Cependant, la cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur. 


Article 10 : Convention de gestion

Une convention de gestion entre les partenaires sociaux et les organismes désignés, conclue dans un délai de trois mois suivant la date d'arrêté d'extension du présent accord, précisera les modalités de mise en œuvre du régime de prévoyance.

Article 11 : Dépôt du présent accord

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du Ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. 

Article 12 : Extension de l'accord de prévoyance


Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
 
Article 13 : Durée, entrée en vigueur, modification de l'accord de prévoyance

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. 

Il entre en vigueur à la date de publication de son arrêté d'extension et prendre fin automatiquement sans reconduction tacite le 31 décembre 2009. 

Il pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi. 

En cas de changement d'organisme(s) assureur(s) désigné(s) décidé par les partenaires sociaux, les rentes en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation ou de non reconduction du ou des organismes désignés. 

Le changement d'organisme(s) assureur(s), ou la dénonciation du présent accord par les parties signataires ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente éducation en cours de service à la date d'effet du changement d'organisme ou de la dénonciation du présent accord. 

Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale organiseront avec tout nouvel assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestations, la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 7 5 du présent accord. 

Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de la garantie décès lorsqu'à la date d'effet du changement d'organisme assureur, ou de la dénonciation du présent accord, le salarié perçoit des prestations liées à une incapacité de travail ou à une invalidité, versées par l'organisme assureur quitté. Dans ce cas, la garantie décès est maintenue audit salarié jusqu'au terme de sa période d'incapacité ou d'invalidité.

Fait à Paris, le 10 décembre 2008
Syndicat de la Librairie Française
Matthieu de Montchalin, par délégation de Benoît Bougerol,

Fédération Française Syndicale de la Librairie
Gérard Cormy, par délégation de Colette Hédou

CFTC SNPELAC
Robert Vanée

CGT
Brigitte Couderc Delorge

CFE CGC FCCS
Daniel Moreau

CFE CGC FNECS
Jean Ray

Fédération des Services CFDT
Elisabeth Réaudin

FEC CGT FO
Françoise Nicoletta